752.0.10.2.2. Les conditions auxquelles la définition de l’expression «total des dons de mécénat» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 fait référence à l’égard d’un montant pour une année d’imposition relativement à un particulier, autre qu’une fiducie, sont les suivantes:a) ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.10.6.2 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
b) ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de cette loi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle il n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.