752.0.10.26. Lorsque l’article 752.0.10.24 s’applique à l’égard du transfert d’un bien donné à un particulier, le ministre peut, malgré les articles 1010 à 1011, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie par une personne pour une année d’imposition dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’elle est relative au transfert du bien donné.