752.0.10.23. L’article 752.0.10.24 s’applique lorsqu’un donataire reconnu a délivré à un particulier un reçu visé à l’article 752.0.10.3 à l’égard du transfert d’un bien, appelé «bien initial» dans le présent article et dans l’article 752.0.10.24, et qu’un bien, appelé «bien donné» dans le présent article et dans les articles 752.0.10.24 à 752.0.10.26, qui est l’un des biens suivants est subséquemment transféré au particulier:a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent constitue une contrepartie ou une rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;
b) tout autre bien si l’on peut raisonnablement considérer que le transfert subséquent est fait en compensation ou en remplacement du bien initial ou de toute partie de ce bien.