a) le particulier est réputé aliéner, au moment donné, un bien dont:i. le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant le moment donné, est égal à la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l’option;
ii. le produit de l’aliénation est égal au moindre de la juste valeur marchande, au moment donné, du bien donné et de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l’exception d’un titre non admissible d’une personne, reçue par le donataire reconnu pour l’option;