752.0.10.20. L’article 752.0.10.21 s’applique si, à la fois:a) une option d’acquérir un bien d’un particulier est accordée à un donataire reconnu;
b) l’option est levée de manière que le bien est aliéné par le particulier et acquis par le donataire reconnu à un moment donné;
c) l’une des conditions suivantes est remplie:i. le montant représentant 80% de la juste valeur marchande du bien à ce moment donné est égal ou supérieur à l’ensemble des montants suivants:1° la contrepartie reçue par le particulier du donataire reconnu pour le bien;
2° la contrepartie reçue par le particulier du donataire reconnu pour l’option;
ii. le particulier établit à la satisfaction du ministre que l’octroi de l’option ou l’aliénation du bien a été effectué avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.