752.0.10.18. Pour l’application du présent chapitre, la juste valeur marchande du don d’un bien qu’un particulier fait à un moment donné est réputée égale à la juste valeur marchande de ce don déterminée par ailleurs diminuée du montant visé au deuxième alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) si le bien est un titre non admissible du particulier, le don est un don exclu;
b) dans les 60 mois suivant le moment donné:i. soit le donataire détient un titre non admissible du particulier qu’il a acquis au dernier en date du 1er août 1997 ou d’un moment qui est postérieur à celui qui précède de 60 mois le moment donné;
ii. soit, à la fois:1° le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire en vertu d’une entente conclue ou modifiée après le moment qui précède de 60 mois le moment donné et a commencé à l’utiliser ainsi après le 31 juillet 1997;
2° le bien n’a pas été utilisé dans l’exercice des activités de bienfaisance du donataire.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande de la contrepartie versée par le donataire pour acquérir un titre non admissible visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de ce premier alinéa ou la juste valeur marchande d’un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, selon le cas.
Lorsque le premier alinéa s’applique aux fins de déterminer la juste valeur marchande d’un don fait par un particulier à un moment donné, la juste valeur marchande visée au deuxième alinéa soit de la contrepartie versée pour acquérir un titre non admissible visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, soit d’un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, est réputée égale à la juste valeur marchande de cette contrepartie déterminée par ailleurs diminuée de toute partie de celle-ci qui a été utilisée pour réduire, en vertu du premier alinéa, la juste valeur marchande d’un autre don fait par le particulier avant ce moment.
1999, c. 83, a. 96; 2009, c. 15, a. 144.