752.0.10.17. Lorsqu’une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, qui est un titre non admissible d’un particulier a été acquise par un donataire visé à l’article 752.0.10.16 en échange d’une autre action, appelée «action échangée» dans le présent article, qui est un titre non admissible du particulier par suite d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 301, 301.1, 537 ou 541 à 555.4, la nouvelle action est réputée, pour l’application de l’article 752.0.10.16 et du présent article, la même action que l’action échangée.