752.0.10.15.6. Pour l’application de la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le montant admissible du don fait par un producteur agricole reconnu d’un produit agricole admissible produit par un tel producteur à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un organisme prescrit doit être majoré de la moitié de ce montant.