I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.15.6. Pour l’application de la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le montant admissible des dons suivants faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un organisme prescrit doit être majoré de la moitié de ce montant:
a)  le don fait par un producteur agricole reconnu d’un produit agricole admissible produit par un tel producteur;
b)  le don d’un produit alimentaire admissible fait par un particulier qui exploite une entreprise de transformation d’aliments ou par un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise.
2015, c. 36, a. 46; 2017, c. 1, a. 195.
752.0.10.15.6. Pour l’application de la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le montant admissible du don fait par un producteur agricole reconnu d’un produit agricole admissible produit par un tel producteur à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un organisme prescrit doit être majoré de la moitié de ce montant.
2015, c. 36, a. 46.