I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.15.5. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier qui souscrit une promesse de don enregistrée en faveur d’un donataire ne fait aucun don en argent au donataire au cours d’une année d’imposition donnée visée par la promesse de don, ou fait au cours de l’année donnée, en exécution de cette promesse de don, un don en argent dont le montant admissible est inférieur à 25 000 $, cette promesse de don est réputée:
a)  soit ne plus être, à compter de l’année donnée, une promesse de don enregistrée si, selon le cas:
i.  à la fin de l’année d’imposition précédente, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don fait, au plus tard à ce moment, par le particulier en exécution de la promesse de don était d’au moins 250 000 $;
ii.  l’année donnée est comprise dans l’année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli;
b)  soit ne jamais avoir été enregistrée si, selon le cas:
i.  à la fin de l’année d’imposition précédente, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don fait, au plus tard à ce moment, par le particulier en exécution de la promesse de don est inférieur à 250 000 $, sauf si le particulier décède au cours de l’année donnée;
ii.  l’année donnée est la première année visée par la promesse de don.
2015, c. 21, a. 292.