a) soit ne plus être, à compter de l’année donnée, une promesse de don enregistrée si, selon le cas:i. à la fin de l’année d’imposition précédente, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don fait, au plus tard à ce moment, par le particulier en exécution de la promesse de don était d’au moins 250 000 $;
ii. l’année donnée est comprise dans l’année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli;
b) soit ne jamais avoir été enregistrée si, selon le cas:i. à la fin de l’année d’imposition précédente, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don fait, au plus tard à ce moment, par le particulier en exécution de la promesse de don est inférieur à 250 000 $, sauf si le particulier décède au cours de l’année donnée;
ii. l’année donnée est la première année visée par la promesse de don.