752.0.10.15.1. Pour l’application de la définition de chacune des expressions «total des dons de bienfaisance» et «total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le montant admissible d’un don visé au deuxième alinéa doit être majoré du quart de ce montant.
Un don auquel le premier alinéa fait référence est l’un des dons suivants:a) le don d’une oeuvre d’art à une institution muséale québécoise;
b) l’un des dons suivants lorsque la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don est fixée en vertu de l’un des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1 et 752.0.10.4.0.1.1:i. sauf s’il est visé au paragraphe a, le don d’une oeuvre d’art public qui remplit l’une des conditions suivantes:1° il est fait à l’État, sauf un établissement d’enseignement qui est un mandataire de l’État;
2° une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications à l’égard de l’oeuvre pour l’application du présent article;
ii. le don d’un immeuble admissible lorsqu’un certificat d’admissibilité a été délivré par le ministre de la Culture et des Communications à l’égard du bâtiment pour l’application du présent article;
iii. le don d’un immeuble admissible à l’une des entités suivantes qui acquiert le bâtiment en vue d’y réaliser en tout ou en partie ses activités:1° un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
2° un organisme culturel ou de communication enregistré;
3° une institution muséale enregistrée.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du deuxième alinéa, un immeuble admissible désigne un bâtiment situé au Québec, y compris le terrain sur lequel il repose et la partie du terrain contigu que l’on peut raisonnablement considérer comme facilitant l’usage et la jouissance du bâtiment.
2001, c. 51, a. 53; 2005, c. 23, a. 101; 2009, c. 5, a. 286; 2015, c. 21, a. 291.