752.0.10.13. Sous réserve de l’article 752.0.10.14, lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, décrit dans l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État» et «total des dons de bienfaisance» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une oeuvre d’art qu’il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu’il a acquise dans les circonstances prévues à l’article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès;
b) si le particulier ou son représentant légal indique après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 7 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) un montant à l’égard du don, le moindre de la juste valeur marchande déterminée par ailleurs de l’oeuvre d’art et du plus élevé du montant de l’avantage relatif au don, du coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier et du montant indiqué à l’égard du don conformément à ce paragraphe 7 est réputé pour le particulier à la fois le produit de l’aliénation de l’oeuvre d’art et, pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du don.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 7 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 221; 2009, c. 5, a. 284.