752.0.10.11.1. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d’une oeuvre d’art visée au deuxième alinéa à un donataire visé à l’un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 ou à l’un des sous-alinéas i, iv et v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada, autre qu’un tel donataire qui acquiert l’oeuvre d’art dans le cadre de sa mission première, le particulier est réputé ne pas avoir fait un don, à l’égard de cette oeuvre d’art, sauf si le donataire l’aliène au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit ce moment quelconque.
L’oeuvre d’art à laquelle le premier alinéa fait référence est une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou toute autre oeuvre de même nature, une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main, une lithographie, un in-folio rare, un manuscrit rare ou un livre rare, un timbre ou une pièce de monnaie.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un particulier fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.15.2 à un donataire visé au paragraphe c du deuxième alinéa de cet article.
1995, c. 63, a. 57; 2004, c. 21, a. 195; 2005, c. 23, a. 98; 2006, c. 36, a. 70; 2012, c. 8, a. 117; 2013, c. 10, a. 52; 2015, c. 21, a. 290.