752.0.10.11. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, le montant admissible d’un don fait au nom de la société de personnes est réputé représenter le montant admissible d’un don fait par le particulier dans son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, jusqu’à concurrence de la proportion de sa part dans cette société de personnes.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent à un particulier si, entre ce particulier et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent alinéa:a) le particulier est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:i. l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii. le particulier est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b) la proportion de la part du particulier dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion de la part du particulier dans la société de personnes interposée dont il est membre directement pour l’exercice financier interposé de celle-ci, par, selon le cas:i. lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion de la part de la société de personnes interposée dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque;
ii. lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion de la part d’une société de personnes interposée dans la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre pour l’exercice financier donné de celle-ci.
La règle prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre ce particulier et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que le montant admissible d’un don qui est attribué au particulier en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition, soit supérieur à celui qui, n’eût été cette interposition, lui aurait été ainsi attribué pour cette année d’imposition.
1993, c. 64, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 281; 2009, c. 15, a. 142.