752.0.10.10.4. L’article 752.0.10.10.5 s’applique à un particulier, à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque les conditions suivantes sont remplies :a) en raison du décès du particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est fait d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, autre qu’un régime ou un fonds dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé, à un donataire reconnu uniquement pour donner effet au droit du donataire à titre de bénéficiaire en vertu du régime ou du fonds ;
b) immédiatement avant son décès, le particulier était le rentier du régime ou du fonds, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou du paragraphe d de l’article 961.1.5, selon le cas ;
c) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.