752.0.10.10.3. Lorsque le présent article s’applique à un particulier, à l’égard d’une police d’assurance, en raison de l’article 752.0.10.10.2:a) pour l’application du présent chapitre, à l’exception de l’article 752.0.10.10.2, et des articles 985.1 à 985.22, 985.23.1 à 985.23.7, 985.23.9, 985.23.10, 985.24, 985.25 et 999.2, le transfert visé à l’article 752.0.10.10.2 est réputé un don fait par le particulier immédiatement avant son décès au donataire reconnu visé à cet article 752.0.10.10.2;
b) la juste valeur marchande du don est réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée sans tenir compte du risque que l’assureur manque à ses obligations.