752.0.10.10.2. L’article 752.0.10.10.3 s’applique à un particulier, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, lorsque les conditions suivantes sont remplies :a) la police d’assurance est une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès ;
b) un transfert d’argent ou un transfert au moyen d’un titre négociable est fait par un assureur à un donataire reconnu en raison du décès du particulier et uniquement pour donner effet aux obligations prévues par la police, à l’exception d’un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de la succession pour une année d’imposition, mais dont le montant serait inclus, en l’absence de l’article 430, dans ce calcul pour une année d’imposition s’il était fait au représentant légal du particulier pour le bénéfice de la succession du particulier ;
c) d’une part, immédiatement avant son décès, le consentement du particulier aurait été requis pour changer le bénéficiaire du transfert visé au paragraphe b et, d’autre part, le donataire n’était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police ;
d) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.