752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:a) un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b) une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c) un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d) une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«donataire culturel admissible» signifie l’une des entités suivantes:a) un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
b) un organisme culturel et de communication enregistré;
c) une institution muséale enregistrée;
d) un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44); e) un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);
«don de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, signifie un don en argent que le particulier a fait au cours d’une même année d’imposition et après le 3 juillet 2013, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:a) d’au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d’une promesse de don enregistrée;
b) d’au moins 250 000 $, dans le cas contraire;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:a) le donataire n’est pas une fondation privée;
b) le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c) si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie le montant admissible d’un don en argent, jusqu’à concurrence de 25 000 $, que le particulier a fait, après le 3 juillet 2013 mais avant le 1er janvier 2018 au cours de l’année ou de l’une des quatre années d’imposition précédentes, à un donataire culturel admissible si, à la fois:a) le montant admissible du don est d’au moins 5 000 $;
b) les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.1 sont remplies à l’égard de ce montant;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14); «producteur agricole reconnu» désigne un particulier qui exploite une entreprise agricole reconnue ou un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise;
«produit agricole admissible» désigne un produit provenant d’une entreprise agricole reconnue qui est compris dans les catégories que sont les viandes ou sous-produits de viande, les oeufs, les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les noix ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte et qui peut être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine;
«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu’il constitue en vertu de l’article 752.0.10.15.4;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:a) soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b) soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1) soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:i. est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii. détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c) soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:a) lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1) lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:i. le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii. le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:
0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);
b) dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:
0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);
«total admissible des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie:a) lorsque le particulier décède dans l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l’année et du montant égal à l’excédent du revenu du particulier pour l’année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
b) dans les autres cas, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l’année et du montant égal à l’excédent de 75% du revenu du particulier pour l’année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
«total admissible d’un don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie:a) lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du don important en culture du particulier pour l’année et du revenu du particulier pour l’année;
b) dans les autres cas, le moindre du don important en culture du particulier pour l’année et de 75% du revenu du particulier pour l’année;
«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, ou qu’un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu’il déduit, en vertu de l’article 752.0.10.6.2, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État» et «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 10 années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:a) un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b) l’État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c) un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d) l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:a) un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b) un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa; «total des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don de mécénat, autre qu’un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu’il déduit pour l’année ou qu’il a déduit pour une année d’imposition antérieure, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:a) un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14); b) un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29); c) un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1); d) un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); e) un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.