752.0.10.0.9. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition peut, si une habitation admissible relative au particulier est acquise dans cette année, déduire de son impôt autrement à payer pour cette année en vertu de la présente partie un montant égal à celui obtenu en multipliant 10 000 $ par le taux visé au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2019, c. 142019, c. 14, a. 2211; 2023, c. 192023, c. 19, a. 5311.