Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le pourcentage prévu au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année;
b) la lettre B représente le montant déterminé au troisième alinéa;
c) la lettre C représente l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année sur le seuil de réduction applicable pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est l’un des montants suivants:a) dans le cas où le particulier est âgé de 66 ans ou plus à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre de 11 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à l’année;
b) dans le cas où le particulier est âgé de 65 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre de 11 000 $ et de l’ensemble des montants suivants:i. le moindre de 10 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
ii. l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 65 ans sur l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
c) dans le cas où le particulier est âgé de 61 à 64 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre de 10 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à l’année;
d) dans le cas où le particulier est âgé de 60 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre de 10 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 60 ans.
Le montant qu’un particulier qui est né avant le 1er janvier 1951 peut déduire, en vertu du présent article, de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée ne peut être inférieur au montant que le particulier pourrait ainsi déduire pour l’année donnée si les paragraphes b et c du deuxième alinéa se lisaient comme suit:«b) la lettre B représente le moindre de 4 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année donnée qui est attribuable à cette année;
c) la lettre C représente un montant égal à zéro.».