I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.0.10. Lorsque plus d’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition un montant en vertu de l’article 752.0.10.0.9 relativement à l’acquisition d’une habitation admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers peut déduire pour l’année en vertu de cet article, relativement à cette acquisition, ne peut excéder le montant donné obtenu en multipliant 10 000 $ par le taux visé au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant donné que chacun peut déduire pour l’année en vertu de l’article 752.0.10.0.9, relativement à cette acquisition, le ministre peut déterminer la partie de ce montant donné que chacun d’eux a le droit de déduire en vertu de cet article pour l’année.
2019, c. 14, a. 221; 2023, c. 19, a. 54.
752.0.10.0.10. Lorsque plus d’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition un montant en vertu de l’article 752.0.10.0.9 relativement à l’acquisition d’une habitation admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers peut déduire pour l’année en vertu de cet article, relativement à cette acquisition, ne peut excéder le montant donné obtenu en multipliant 5 000 $ par le taux visé au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant donné que chacun peut déduire pour l’année en vertu de l’article 752.0.10.0.9, relativement à cette acquisition, le ministre peut déterminer la partie de ce montant donné que chacun d’eux a le droit de déduire en vertu de cet article pour l’année.
2019, c. 14, a. 221.