752.0.10. Pour l’application du présent chapitre, les montants décrits à l’article 752.0.8 ne comprennent pas :a) un montant de pension, de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale ;
b) un montant de prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
c) une prestation au décès ;
d) l’excédent pour l’année d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier sur ce qui reste après avoir déduit de ce montant l’ensemble des déductions réclamées par le particulier à son égard ;
e) un montant reçu en vertu d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’une fiducie pour employés, d’un régime de prestations aux employés ou d’un régime de retraite provincial prescrit ou provenant d’une telle convention, entente ou fiducie ou d’un tel régime ;
f) un montant qui correspond, selon le cas :i. à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi ;
ii. à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
iii. à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.