Dans les formules prévues au premier alinéa :a) la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année par celui déterminé à l’article 750.1 pour l’année ;
b) la lettre B représente le pourcentage qui s’applique au revenu assuré par le régime public d’indemnisation aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
c) la lettre C représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;
d) la lettre D représente le nombre de jours de l’année ;
e) la lettre E représente, selon le cas:i. lorsque seule une partie des revenus, autre que le revenu reconnu à la date de l’événement ouvrant droit à la prestation visée attribuable à l’année, est prise en considération aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ces revenus;
ii. dans les autres cas, 100%;
f) la lettre F représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;
g) la lettre G représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
h) la lettre H représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé pour en réduire le montant;
i) la lettre I représente, selon le cas:i. lorsque l’année d’imposition est l’année 2005, un montant de 9 330 $;
ii. lorsque l’année d’imposition est l’année 2006, un montant de 9 555 $;
iii. lorsque l’année d’imposition est l’année 2007, un montant de 9 745 $;
iv. lorsque l’année d’imposition est l’année 2008, un montant de 10 215 $;
v. lorsque l’année d’imposition est l’année 2009 ou une année subséquente, le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année;
j) la lettre J représente le moins élevé des montants suivants:i. le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe e par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année;
ii. le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe e par le montant obtenu en divisant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe i par le nombre de jours de l’année.