750. L’impôt à payer par un particulier, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants:a) 14% du moindre de 49 275 $ et de son revenu imposable pour cette année;
b) 19% de l’excédent, sur 49 275 $, du moindre de 98 540 $ et de son revenu imposable pour cette année;
c) 24% de l’excédent, sur 98 540 $, du moindre de 119 910 $ et de son revenu imposable pour cette année;
d) 25,75% de l’excédent, sur 119 910 $, de son revenu imposable pour cette année.