746. Une société résidant au Canada qui reçoit au cours d’une année d’imposition un dividende sur une action, dont elle est propriétaire, du capital-actions d’une filiale étrangère, peut déduire de son revenu pour l’année à l’égard de ce dividende:a) la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus exonéré de la filiale;
a.1) un montant égal au total des montants suivants:i. la moitié de la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus hybride de la filiale;
ii. le moindre du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et du total des montants suivants:1° le produit de la multiplication de l’excédent du facteur fiscal applicable à la société pour l’année sur une demie, par l’impôt étranger prescrit applicable à la partie du dividende visée au sous-paragraphe i;
2° le produit de la multiplication du facteur fiscal applicable à la société pour l’année, par l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens de l’article 772.2, payé par la société et applicable à la partie du dividende visée au sous-paragraphe i;
b) le produit de la multiplication de l’excédent du facteur fiscal applicable à la société pour l’année sur un, par l’impôt étranger prescrit comme applicable à la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus imposable de la filiale, sans excéder cette partie du dividende;
c) le moindre du produit de la multiplication du facteur fiscal applicable à la société pour l’année par l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens de l’article 772.2, payé par la société et applicable à la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus imposable de la filiale, et de l’excédent de cette partie du dividende sur le montant déductible à son égard en vertu du paragraphe b;
d) la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus antérieur à l’acquisition de la filiale.
De plus, pour l’application du présent article et des articles 571 à 598, la société peut faire tout choix qui peut être prescrit.
1972, c. 23, a. 562; 1972, c. 26, a. 58; 1975, c. 22, a. 207; 1984, c. 15, a. 174; 1995, c. 63, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 266.