745.6. Pour l’application de l’article 745.5, lorsqu’un contribuable aliène un intérêt dans une société de personnes à un moment donné, la part du contribuable dans une perte de société de personnes doit se calculer comme si, à la fois:a) l’exercice financier de chaque société de personnes dont le contribuable est membre, directement ou indirectement, s’était terminé immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné;
b) chaque action du capital-actions d’une société qui était la propriété d’une société de personnes visée au paragraphe a au moment donné avait été aliénée par cette dernière immédiatement avant la fin de cet exercice financier pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
c) il était attribué à chaque membre d’une société de personnes visée au paragraphe a une part, déterminée selon la proportion convenue du membre pour l’exercice financier visé au paragraphe a, de toute perte, calculée sans tenir compte des articles 741.2, 743 et 744.6, relative à une aliénation visée au paragraphe b.