745.5. Dans le calcul du coût pour un contribuable, à un moment quelconque, d’un intérêt dans une société de personnes qui est un bien, autre qu’une immobilisation, du contribuable, il doit être déduit un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est la part du contribuable d’une perte de la société de personnes provenant de l’aliénation par la société de personnes, ou par une autre société de personnes dont la société de personnes est membre, directement ou indirectement, d’une action du capital-actions d’une société, appelée «perte de société de personnes» dans le présent article et l’article 745.6, dans un exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment ou un exercice financier antérieur, calculée sans tenir compte des articles 741.2, 743 et 744.6, dans la mesure où la part du contribuable de la perte de société de personnes n’a pas antérieurement réduit le coût pour le contribuable de l’intérêt dans la société de personnes en raison de l’application du présent article.
2021, c. 142021, c. 14, a. 8711.