745.2.1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 744.6.1, l’article 745.1 ne s’applique pas relativement à un dividende donné reçu sur une action sur laquelle un contribuable est réputé avoir reçu un dividende en vertu de l’article 508, dans la mesure où cet article 508 fait référence à l’article 506, lorsque le dividende donné est reçu au cours d’une période d’aliénation factice d’un arrangement d’aliénation factice relativement à cette action.
2020, c. 162020, c. 16, a. 10111.