744.8. Lorsqu’un contribuable aliène une action à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins de déterminer si l’article 744.6 s’applique à l’aliénation, les conditions énoncées au premier alinéa de cet article s’appliquent en faisant abstraction de toute aliénation et réacquisition de l’action qui sont réputées survenir avant ce moment;
b) tout ensemble de montants visé au troisième alinéa de l’article 744.6, à l’égard de l’aliénation, doit être déterminé à partir du moment de l’acquisition réelle de l’action par le contribuable.