i. la perte résultant de l’aliénation de l’action, qui serait déterminée, avant l’application du présent article, si le coût de l’action pour tout contribuable était déterminé en faisant abstraction des dispositions suivantes:1° les articles 521 à 526 et 528, lorsque ces derniers s’appliquent en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3;
2° les articles 546 et 559, le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3, le paragraphe b de l’article 851.22.15 et le paragraphe d de l’article 851.22.23;
ii. l’ensemble des montants dont chacun représente:1° lorsque le contribuable est une société, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 1091;
2° lorsque le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition, des membres de la société de personnes en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 1091;
3° lorsque le contribuable est une fiducie, un montant attribué en vertu de l’article 666 à l’égard d’un dividende imposable sur l’action;
4° un dividende, autre qu’un dividende imposable, reçu par le contribuable sur l’action;