744.5. Aux fins de déterminer si l’un des articles 741 à 743 et 744.2 s’applique pour réduire une perte d’un contribuable résultant de l’aliénation d’une action, la présente partie doit se lire sans tenir compte du paragraphe b des articles 741.1, 741.3, 742.2, 742.3, 743.1, 744.2.1 et 744.2.2 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa des articles 742 et 742.1 lorsque, selon le cas:a) l’aliénation survient soit, en raison de l’article 851.22.15, au cours d’une année d’imposition comprenant le 31 octobre 1994, soit, en raison du paragraphe b de l’article 851.22.23, après le 30 octobre 1994;
b) l’action était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d’imposition, commençant après le 31 octobre 1994, au cours de laquelle il était une institution financière.