744.4. Les règles prévues aux articles 741 à 743 et 744.2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation d’une action par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui commence après le 31 octobre 1994, lorsque soit l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable est une institution financière au cours de l’année, soit l’article 744.6 s’applique à l’égard de l’aliénation.
1996, c. 39, a. 204; 2001, c. 7, a. 101.