742.1. Malgré l’article 742, lorsqu’une fiducie a acquis, à un moment quelconque, une action du capital-actions d’une société en raison de l’article 653, la fiducie doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte de l’article 742 et du présent article, qu’elle subit par suite d’une aliénation effectuée après ce moment, l’ensemble des montants suivants :a) l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du moindre des montants suivants :i. l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende que la fiducie a reçu sur l’action après ce moment et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, lorsque le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1 ;
ii. le montant de la perte, déterminé sans tenir compte de l’article 742 et du présent article, diminué de l’ensemble déterminé au troisième alinéa ;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la fiducie visée à cet alinéa est égal à la moitié du moindre des montants suivants :a) le montant de la perte, déterminé sans tenir compte de l’article 742 et du présent article, résultant de l’aliénation de l’action visée au premier alinéa ;
b) le montant du gain en capital de la fiducie résultant de l’aliénation de l’action visée au premier alinéa immédiatement avant le moment visé à cet alinéa en raison de l’article 653.
L’ensemble auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la fiducie visée à cet alinéa correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu :a) soit par la fiducie sur l’action visée au premier alinéa après le moment de l’acquisition de l’action ;
b) soit sur l’action visée au premier alinéa après le moment de l’acquisition de l’action et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui est un particulier, autre qu’une fiducie ;
c) soit sur l’action visée au premier alinéa après le moment de l’acquisition de l’action et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une autre fiducie, lorsque la fiducie établit que, à la fois :i. l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action ;
ii. le dividende a été reçu alors que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles le bénéficiaire avait un lien de dépendance étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende.