741.4. Un dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie donnée en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société de personnes ou une fiducie, n’est pas inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 741.2 lorsque la fiducie donnée établit que le dividende a été reçu par un particulier autre qu’une fiducie.