a) lorsque le contribuable est un particulier, le moindre des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par le contribuable sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, dans le cas où le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
ii. le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, diminué de l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;
b) lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des montants reçus par le contribuable sur l’action dont chacun représente:i. soit un dividende imposable, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845;
ii. soit un dividende qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, dans le cas où le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
iii. soit un dividende en capital d’assurance sur la vie.