740.9. Aux fins du paragraphe a de l’article 740.5, une perte qu’un investisseur peut subir en raison de la propriété, de la possession ou de l’aliénation de l’action donnée visée à ce paragraphe, est réputée comprendre toute perte à l’égard d’un titre ou d’une action émis ou acquis dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent l’émission ou l’acquisition de l’action donnée ou une action à laquelle l’action donnée a été substituée.