740.6. L’article 740.5 ne s’applique à l’égard d’un dividende reçu sur une action que lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, il peut être raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ont permis à une société de réaliser un revenu de placements ou un revenu y substitué et que par la suite le montant de l’impôt à payer par elle en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est inférieur au montant de l’impôt qui serait à payer pour l’année en vertu de cette partie si un tel revenu de placements constituait le seul revenu de la société pour l’année et pour toutes les autres années d’imposition.
1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.