740.4.5. Dans l’article 740.4.3, les expressions «contrepartie», «contrepartie déterminée», «contrepartie affiliée» et «contrepartie déterminée affiliée» ne visent qu’une personne ou une société de personnes qui obtient la totalité ou une partie des possibilités de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action visée à cet article.
2019, c. 142019, c. 14, a. 2131.