740.4.4. Lorsque, à un moment au cours d’une période donnée visée à l’article 740.4.2, une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt soit, si elle a fourni une représentation visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 740.4.3 ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii des paragraphes b et c de cet article à l’égard d’une action, à éliminer, en totalité ou presque, les possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation à l’égard de l’action est réputée prendre fin à ce moment.
2019, c. 142019, c. 14, a. 2131.