740. Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable d’une société qui ne réside pas au Canada, qui n’est pas une filiale étrangère de cette société et qui a exploité une entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement, pendant toute la période comprise entre le 18 juin 1971 et la date de réception du dividende, la société qui a reçu le dividende peut déduire dans le calcul de son revenu un montant égal à la partie du dividende déterminée conformément au paragraphe 2 de l’article 112 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
1972, c. 23, a. 558; 1972, c. 26, a. 56; 1975, c. 22, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 264.