737.27. Dans le présent titre, l’expression :
« armateur admissible » pour une année d’imposition désigne un armateur qui, dans l’année, est une personne qui réside au Canada, une société qui est une filiale étrangère d’une telle personne ou une société de personnes dont les membres qui résident au Canada, y compris une société que contrôlent des personnes qui résident au Canada, sont propriétaires d’intérêts dans cette société de personnes dont la juste valeur marchande excède 10 % de la juste valeur marchande de la totalité des intérêts dans la société de personnes ;
« marin admissible » pour une année d’imposition désigne un marin à l’égard duquel une attestation a été délivrée par le ministre des Transports certifiant qu’il a été, au cours de l’année, un employé d’un armateur admissible pour l’année, qu’il a exercé, au cours de cette année, presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi sur un navire affecté au transport international de marchandises et qu’il a été affecté sur un tel navire pendant une période d’au moins 10 jours consécutifs commençant au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure ;
« traitements ou salaires » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1997, c. 14, a. 108; 2001, c. 51, a. 44; 2004, c. 21, a. 187.