737.24. Dans le présent titre, l’expression:
«employeur désigné» désigne une personne qui réside au Canada, une société qui est une filiale étrangère d’une telle personne ou une société de personnes dont les membres qui résident au Canada, y compris une société que contrôlent des personnes qui résident au Canada, sont propriétaires d’intérêts dans cette société de personnes dont la juste valeur marchande excède 10 % de la juste valeur marchande de la totalité des intérêts dans la société de personnes;
«indemnité de base» d’un particulier pour une période désigne, relativement à un emploi, la partie de l’indemnité pour séjour hors du Canada que le particulier a reçue relativement à cet emploi pour cette période, qui n’excède pas la moitié du revenu de base de ce dernier pour cette période relativement à cet emploi;
«revenu de base» désigne, relativement à un emploi, le revenu provenant de cet emploi, calculé avant toute déduction en vertu du chapitre III du titre II du livre III et sans tenir compte d’une indemnité pour séjour hors du Canada ni, sauf dans la définition de l’expression «indemnité de base», de la partie de tout autre montant inclus dans le calcul de ce revenu, qui correspond à la déduction accordée relativement à cet autre montant, autrement qu’en vertu du présent titre, dans le calcul du revenu imposable.
1995, c. 1, a. 69; 1997, c. 3, a. 71.