737.22.0.4.7. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de spécialiste étranger auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante:
A × (B - C).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:i. 100%, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe b de la définition de l’expression «période d’activités spécialisées» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.4.1;
ii. 75%, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe b;
iii. 50%, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe b;
iv. 25%, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe b;
b) la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l’année, relativement à cet emploi, attesté par l’employeur admissible de la manière prescrite, que l’on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l’on peut raisonnablement attribuer à l’emploi qu’il occupe à titre de spécialiste étranger pendant cette période déterminée du particulier.