I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.4.3. Lorsque, en l’absence du présent article, une société ne serait plus un employeur admissible pour une année d’imposition en raison de la révocation de son certificat d’admissibilité ou de l’attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée pour l’année, les règles suivantes doivent, pour l’application du présent titre, être prises en considération malgré toute disposition contraire:
a)  le certificat d’admissibilité est, d’une part, réputé valide jusqu’au moment où il est révoqué et n’est, d’autre part, réputé ne pas avoir été délivré qu’à compter de ce moment;
b)  l’attestation d’admissibilité est réputée ne pas avoir été révoquée.
2013, c. 10, a. 47.