737.22.0.4.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et que, si ce n’était cette absence, il serait un spécialiste étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, le salaire que l’employeur admissible a versé au particulier pour cette partie de l’année comme compris dans le revenu admissible du particulier pour l’année relativement à cet emploi, que l’employeur admissible atteste de la manière prescrite, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Le particulier est réputé un spécialiste étranger pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en sa faveur conformément au premier alinéa.