I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.2.4. Pour l’application du présent titre, une société qui serait un employeur admissible pour une année d’imposition au sens de l’un des paragraphes g, h, i et j de la définition de l’expression « employeur admissible », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, si ce n’était du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible », prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.60, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83, est réputée, d’une part, un employeur admissible pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant la prise de contrôle visée à ce paragraphe c et, d’autre part, une société visée à ce paragraphe g, h, i ou j, selon le cas, pour cette année d’imposition.
2004, c. 21, a. 177.