737.22.0.2.1. Pour l’application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:a) il occupe un emploi auprès de l’employeur admissible le 1er janvier 2001;
b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un spécialiste étranger travaillant pour l’employeur admissible si la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 se lisait:i. sans tenir compte de son paragraphe b;
ii. en remplaçant, dans les paragraphes c et d, les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année» par les mots «tout au long de l’année ou de la partie de l’année».
De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:a) il conclut un contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 31 décembre 2000;
b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un spécialiste étranger travaillant pour l’employeur admissible si les paragraphes c et d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année» par les mots «tout au long de l’année ou de la partie de l’année».
De plus, le particulier auquel s’applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:a) il n’a pas de période d’activités spécialisées qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;
b) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2004, c. 21, a. 177; 2012, c. 8, a. 93.