737.22.0.1.3. Pour l’application de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, les règles suivantes s’appliquent :a) lorsqu’une attestation ou un certificat qui a été délivré à une société visée à l’un des paragraphes a et g à j de la définition de cette expression est révoqué, l’attestation ou le certificat est réputé, d’une part, nul au moment où l’attestation ou le certificat est révoqué ou, s’il est postérieur, au moment où la révocation prend effet et, d’autre part, ne pas avoir été délivré à compter de ce moment ;
b) lorsqu’une attestation qui a été délivrée pour une année d’imposition à une société visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de cette expression est révoquée, l’attestation est réputée ne pas avoir été révoquée pour cette année d’imposition.