I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.0.6. Pour l’application de la définition de l’expression «expert étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5 à un particulier qui a conclu un contrat d’emploi avec un employeur admissible, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2;
ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
b)  lorsque, relativement à des années d’imposition antérieures à l’année 2011, un certificat donné qui est visé au paragraphe d de cette définition a été délivré, à l’égard du particulier, à un employeur admissible quelconque:
i.  le certificat donné est réputé avoir été délivré pour chacune des années d’imposition antérieures;
ii.  le certificat donné est réputé avoir été délivré à l’employeur admissible, relativement au contrat d’emploi, si ce contrat a été conclu au cours d’une de ces années d’imposition antérieures.
2000, c. 39, a. 53; 2002, c. 9, a. 15; 2002, c. 40, a. 63; 2004, c. 21, a. 170; 2012, c. 8, a. 88.
737.22.0.0.6. Pour l’application de la définition de l’expression « expert étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5, à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec un employeur admissible et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 ;
b)  un certificat visé au paragraphe d de la définition de l’expression « expert étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5 qui a été délivré à l’égard du particulier, relativement à un contrat d’emploi précédent conclu avec un employeur admissible quelconque, est réputé délivré à l’employeur admissible, relativement au contrat d’emploi, s’il n’a pas été révoqué.
2000, c. 39, a. 53; 2002, c. 9, a. 15; 2002, c. 40, a. 63; 2004, c. 21, a. 170.