I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.0.5.3. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est dans l’impossibilité d’exercer, exclusivement ou presque exclusivement, ses fonctions dans le cadre d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental relativement à l’emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, autrement qu’en raison du fait qu’il est absent de son emploi, et que, si ce n’était de cette impossibilité, il serait un expert étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans la période au cours de laquelle subsiste cette impossibilité, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, que le particulier est un expert étranger pour cette partie de l’année, s’il est d’avis que cette impossibilité est directement attribuable aux mesures mises en place pour pallier les effets de la pandémie de la COVID-19.
2021, c. 36, a. 82.