737.22.0.0.2.3. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi visé à la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1 est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de celui visé à cette définition.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.2.2.